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COMPTE OUVERT AU
NOM DU SYNDICAT |
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Un copropriétaire a
assigné une société en nullité de son mandat de syndic
de copropriété à compter de son renouvellement, pour ne
pas avoir ouvert dans les trois mois de sa désignation
un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat
des copropriétaires
L'arrêt attaqué par le copropriétaire
( C.A Paris du 7 décembre 2007) rejetait la
demande de celui-ci au motif que le syndic de
copropriété apportait la preuve que le compte par lequel
transitait les sommes affairentes au fonctionnement du
syndicat était bien un compte séparé, puisque le
compte fonctionnait séparément de tous les autres
comptes ouverts par la société et n'enregistrait que les
opérations propres à cette société, et par conséquent
que la mention sur les relevés de compte de ce que le
titulaire du compte était la société n'avait aucun effet
juridique
La Cour de cassation, au visa de
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel
le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée
générale, lors de sa première nomination et au moins
tous les trois ans la décision d'ouvrir un compte
bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat,
casse l'arrêt de la Cour d'appel.
Le compte ne doit donc pas se
contenter d'être séparé, il doit être ouvert au nom du
syndicat des copropriétaires. La personne apparaissant
sur les relevés comme titulaire du compte doit donc être
le syndicat des copropriétaires et non le syndic. La
sanction est lourde pour le syndic, puisque son mandat
est par conséquent nul de plein droit
Cass. 3e civ,, 9 avril 2008
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FRAIS D'ETAT
DATE DÛS PAR
LE VENDEUR
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Lors de la vente de son lot,
un copropriétaire est
contraint de s'acquitter des honoraires de
mutation auprès du syndic, ce dernier en
ayant exigé le paiement sous peine de refus
de délivrance de l'état daté.
Le
copropriétaire vendeur saisit alors la
juridiction de proximité en restitution des
frais de mutation, estimant qu'ils font
partie des prestations attachées au contrat
de syndic voté par l'assemblée générale des
copropriétaires et obtient alors gain de
cause. Le syndic forme alors un pourvoi en
cassation au moyen de l'article10-1 de la
loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi
"engagement national pour le logement"
disposant que les honoraires de syndic
affairents aux prestations qu'il doit
effectuer pour l'établissement de l'état
daté à l'occasion de la mutation à titre
onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot
sont imputables au seul copropriétaire
concerné à savoir le vendeur
Le pourvoi
est rejeté par la Cour de cassation . Les
Hauts magistrats retiennent que le contrat
entre le syndic et le syndicat des
copropriétaires ne peut produire effet
qu'entre les signataires et non seulement à
l'égard d'un copropriétaire tiers lié à la
convention . En effet , l'effet relatif des
contrats tel que prévu par l'article 1165 du
code civil est alors parfaitement respecté.
Le syndic ne
peut alors réclamer les frais d'état daté
directement au vendeur. Le syndicat devra
par conséquent payer les sommes
réclamées par le syndic puis les imputer au
débit du compte du vendeur.
Cass. 3e civ, 30 janvier 2008 .
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UCIM-inter-copropriétés
INTER-COPROPRIETES FORMATION
COPROPRIETE Ce qu'il
faut savoir
sont des marques déposées.
Toute
utilisation, même à titre désintéressé, fera l'objet de poursuites
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VOTE BLOQUE ET CONTESTATION |
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La
désignation du Président des séance et celle des
scrutateurs doivent faire l'objet de résolutions
distinctes devant être votées séparément. Le fait de
voter ces deux points par un seul et même vote constitue
un vote bloqué interdit en copropriété .cela dit,
en l'espèce, leur désignation par un même vote avait été
pris à l'unanimité.
Pour la Cour de
cassation, en l'absence de copropriétaires opposants ou
défaillants, une des conditions d'application de
l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fait défaut et
la résolution litigieuse ne peut alors être contestée.
La désignation par un même vote ne peut donc pas être
contestée lorsque la décision a été prise à
l'unanimité
Cass civ
3,
13 février 2008
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ASSOCIATION SYNDICALE ET CONTESTATION
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Les statuts d'une
association syndicale libre prévoient que du seul fait de leur
acquisition, tous les titulaires d'un droit de copropriété sur
une parcelle comprise dans le périmètre syndical sont de plein
droit et obligatoirement membres de l'association. Ils précisent
également que l'assemblée générale se compose de tous les
copropriétaires et que les copropriétaires y sont représentés
par leur syndic. La Haute cour en déduit que chaque
copropriétaire a qualité pour agir en contestation des
décisions prises par l'assemblée générale. Le syndicat de
copropriété ne peut donc pas contester les décisions prises en
assemblée par l'association, n'en étant pas membre. Il n'a pas
qualité à agir
La législation sur la copropriété
n'est pas applicable aux statuts des associations syndicales
libres. De ce fait, l'action en contestation de décisions prises
en assemblée par l'association engagée par un copropriétaire
n'est pas soumise au respect du délai de forclusion de deux mois
prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur
la copropriété des immeubles bâtis
Cass 3e civ
,13
février 2008 |
ISOLATION ET
NUISANCES
| Un règlement de
copropriété prévoit des lots décrits comme des chambres
individuelles dotées de salles de bain. Un copropriétaire installe
une cuisine dans un de ces lots modifiant le revêtement en moquette
par du carrelage. Les copropriétaires du dessous, se plaignant de
nuisances, conjointement avec le syndicat introduisent une action en
justice. Le propriétaire est condamné
à remettre les lieux en l'état, et le jugement est confirmé en
appel, se basant sur le règlement et le rapport d'un expert relatant
les bruits d'impact sur le carrelage. En effet l'article 9 de la loi
du 10 juillet 1965 dispose que si les copropriétaires peuvent
disposer librement de leurs parties privatives, ce n'est que sous la
réserve qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres.
CA Paris
28
février 2008
CI. D.
COMPTE SEPARE
DE RIGUEUR
DES COPROPRIETAIRES DU 99 Avenue de Villiers,
dans le 17e arrondissement de Paris, réclamaient
à leur ancien syndic, la SARL GMG, un solde de
7202,10 euros qui leur était dû, mais qu'ils
n'ont pas pu récupérer car le syndic a été placé
en liquidation judiciaire. C'est pourquoi ils
ont assigné, devant le tribunal de grande
instance de Paris, la Lloyds, l'organisme
garant, pour qu'il paie à la place de GMG. Pour
prouver sa créance, le syndicat a communiqué aux
Juges le grand livre de l'immeuble "pièce
comptable essentielle" faisant apparaître un
solde en leur faveur.
La Copropriété,
aprés avoir gagné en première instance, le26
juin 2007, sera finalement débouté par la cour
d'appel de Paris. Dans leur arrêt du 10 avril
2008, les magistrats remarquent que "le
syndicat ne produit ni les relevés de banque ni
(...) la situation de trésorerie de l'immeuble
(...) que l'assemblée générale avait fait le
choix de gestion, prévu par l'article 18 de la
loi du 10 juillet 1965, de renoncer au compte
séparé au nom du syndicat; qu'aucun élément en
possession de la cour ne vient corroborer
l'extrait du grand livre qui n'est pas à lui
seul suffisamment probant" Autrement dit,
les juges reprochent aux copropriétaires de ne
pas disposer d'un compte bancaire au nom de leur
immeuble, seule preuve irréfutable du montant
des sommes dûes . Cette décision ub peu
cynique est un parfait plaidoyer pour le compte
bancaire séparé qui est d'ailleurs un droit.
Dans les faits, ce droit est très difficile à
obtenir face à l'opposition des gestionnaires"
Souligne Laurent Ibanez, Juriste à l'union
des Copropriétaires ( UCIM )
PRATIQUE OBSOLETE
En effet, la loi
oblige les syndics professionnels à ouvrir un
compte bancaire au nom de chaque copropriété et
d'y verser toutes les sommes reçues pour le
compte du syndicat. Le syndic doit ouvrir ce
compte dans les trois mois de sa désignation
faute de quoi son mandat est nul. Cette
disposition rend obsolète la vielle pratique de
gérer les immeubles avec un seul compte bancaire
au nom du syndic, quand bien même des sous
comptes permettent d'individualiser la
comptabilité de chaque immeuble. Pourtant, le
législateur a ouvert une brèche et a permis que
les copropriétaires puissent repousser par une
décision expresse de l'assemblée générale
l'ouverture d'un compte bancaire séparé. L'enjeu
financier n'est pas mince . Les syndics
professionnels restent en effet
majoritairement opposés à l'ouverture d'un
compte séparé pour chaque immeuble, car cela les
prive des produits de placement de cette
trésorerie. Chez Foncia , la trésorerie des 8400
copropriétés gérées rapportait, en 2007, plus de
16 millions d'euros
Journal " le Monde"
21/09/2008 |
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