INTER-COPROPRIETES ACTUALITE

 

Le compte séparé

L'arrêté NOVELLI
Amende record infligée aux   ascensoristes par Bruxelles LA LISTE des prestations de gestion courante des syndics
Les Rémunérations des Syndics               remises en cause UCIM-inter-coproprietes en France

 

Le compte séparé en question

 

Le compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat de copropriétaires, personne morale "sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes reçues au nom et pour le compte du syndicat" est une obligation légale du syndic ( article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles en copropriété ) sauf si l'assemblée générale du syndicat à la majorité de l'article 25 de cette loi, vote une dispense au syndic pour une période déterminée.

L'affaire URBANIA (syndic) qui défraie la chronique devrait rendre plus prudentes les assemblées générales qui votent cette dispense sans réfléchir aux conséquences. Comme on le constate dans cette affaire, l'argent des copropriétaires déposé sur le compte unique du syndic a servi à tout autre chose que payer les frais de fonctionnement des immeubles des copropriétaires, il a été utilisé moyennant un tour de passe-passe appelé "compte reflet" à acheter des cabinets de syndic, et les affaires désastreuses réalisées avec cet argent ont mis cette société en difficulté.

En cas de faillite du syndic, que celle-ci soit due ou non à des détournements de fonds, à des opérations risquées ou tout simplement à de l'incompétence, il est pratiquement impossible aux copropriétés ne disposant pas d'un compte séparé de démontrer leur créance auprès du garant du syndic ( caisse de garantie ou autre ) parce qu'elles ne peuvent pas chiffrer exactement les sommes détournées et de justifier ces sommes ( comme ne cessent de le rappeler les juges du tribunal de grande instance ou de cour d'appel )  parce qu'elles ne peuvent pas produire un état de rapprochement bancaire et que le grand livre du syndic n'est pas probant

En accordant au syndic une dispense d'ouverture d'un compte séparé, les copropriétaires acceptent  donc que leur argent soit mis sur un compte unique du syndic, et si nécessaire, renoncent à prouver leur créance.

Certains copropriétaires disent: "si nous avons renoncé à ce droit, c'est suite aux pressions de notre syndic annonçant un tarif élevé de sa rémunération si nous ne renonçons pas à cette dispense, c'est sans doute vrai dans certains cas, bien que 70% des copropriétés adhérentes à l'UCIM  aient su refuser cette pression. La rémunération du syndic est toujours contractuelle( article 29d'application de cette loi)

Un projet de loi supprimant la possibilité de dispense a été élaboré, mais se heurte à des pressions faciles à imaginer. C'est pourquoi nous devons obtenir la suppression de la dispense d'ouverture d'un compte séparé

Faites  connaître cette démarche autour de vous .  Merci et bon courage

 

Relatif aux prestations de gestion courante des syndics de Copropriété

Le secrétaire d'état chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

bullet

Vu le code de commerce, notamment son livre IV,

bullet

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.113-3 et R.114-1,

bullet

Vu l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels;

bullet

Vu l'avis du conseil national de la consommation relatif à "l'amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de Copropriété" en date du 27 septembre 2007

bullet

Le conseil national de la consommation consulté le 10 mars 2010

          Arrête

 

Communiqué de presse

(Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes)

dans le secteur des syndics

te

Amende record de BRUXELLES (de prés de 1 Milliard d'Euros) à des fabricants d'ascenseurs ----pour cartel

BRUXELLES (AFP)--21/02/07

 

La Commission européenne a infligé mercredi (21.02.07) aux plus grands fabricants d'ascenseurs mondiaux une amende record de prés d'un Milliard d'Euros, pour avoir participé à une entente illicite leur permettant de maintenir très élevés les prix des ascenseurs et des escalators.

Plus précisément, la commission a imposé une amende collective d'un peu plus de 992 millions d'euros aux groupes Américains: Otis,  Suisse: Schindler,  Allemand: ThyssenKrupp  et Finlandais:  Koné. Cette amende est la plus forte jamais infligée par la commission Européenne.

C'est ThyssenKrupp qui a écopé de la facture la plus lourde, avec une amende de 480 millions d'Euros, soit la sanction la plus élevée jamais infligée par la commission à une entreprise ayant participé à une entente illégale. La commission a frappé d'autant plus fort que ThyssenKrupp n'en est pas à son premier cartel.

Derrière, suivent : Otis (225millions), Schindler (144 millions) et Koné (142 millions)

Certaines filiales de Koné et d'Otis, qui ont été les premières à fournir des renseignements sur ces ententes, ont été exemptées d'amende, la commission accordant sa clémence aux entreprises "repenties".

Alertée de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur, la commission a lancé une enquête en 2003, avant de lancer des perquisitions partout en Europe en 2004 afin de dénicher des preuves.

Selon ces investigations, "entre au moins 1995 et 2004", ces entreprises ont  "mis en œuvre une entente sur le marché de l'installation et de l'entretien des ascenseurs et des escalators ( escaliers mécaniques) en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, en violation flagrantes des règles Européennes de concurrence".

Impliqué uniquement aux Pays-Bas, le Japonais  Mitsubishi devra lui aussi payer une amende, mais beaucoup moins forte, de 1,8 million d'Euros

Concrètement, "Les sociétés se sont tenues mutuellement informées des appels d'offres".

De fausses offres , trop élevées pour être acceptées, étaient présentées par des sociétés qui n'étaient pas censées remporter le marché, afin de donner l'impression qu'une véritable concurrence s'exerçait.

Afin d'échanger leurs secrets d'affaires, les responsables de ces entreprises se rencontraient dans des Bars, des Restaurants, à la campagne ou même à l'étranger et utilisaient des cartes de téléphone portable prépayées afin d'éviter une identification des appels.

Cette collusion a eu pour effet d'augmenter le prix des ascenseurs et des escaliers mécaniques tant pour les institutions  (la Commission Européenne y compris) que pour les centres commerciaux, les entreprises, ou les copropriétaires.

"Il est scandaleux de constater que les coûts de construction et d'entretien de bâtiments, y compris d'hôpitaux, ont été artificiellement gonflés par ces ententes", s'est indignée la Commissaire à la concurrence, Neelie Kroes.

"Le préjudice occasionné par cette entente durera de nombreuses années, car celle-ci a porté non seulement sur la fourniture initiale, mais également  sur l'entretien ultérieur des ascenseurs et des escaliers mécaniques : il faudrait que pour ces sociétés, le souvenir laissé par cette amende dure aussi longtemps" a-t-elle poursuivi.

Selon l'exécutif Européen, cette entente pourrait produire des effets  "pendant vingt à cinquante ans", l'entretien étant souvent assuré par les sociétés ayant initialement installé l'équipement.

 

Le coût des prestations des syndics de copropriété est l'objet de contestations des copropriétaires

 

Les pouvoirs publics sont régulièrement sollicités par des copropriétaires mécontents du fonctionnement de leur copropriété. Parmi les pratiques dénoncées, beaucoup concernent les modalités de présentation et de rédaction des contrats de syndic. Est notamment mise en cause la pratique consistant à offrir en plus d'un forfait de base, la multiplication des prestations particulières supplémentaires à des tarifs souvent élevés. Cette situation a conduit le Ministre chargé de la consommation à se saisir de cette question et a mandaté le Conseil National de la Consommation (CNC) de réfléchir aux moyens d'améliorer l'information des copropriétaires sur la répartition des tâches entre la gestion courante et les prestations particulières.

 

 

AVIS du Conseil National de la Consommation relatif à l'amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété.

 

 

 

 

Le bureau du Conseil National de la Consommation a donné mandat à un groupe de travail pour réfléchir aux moyens d'améliorer l'information des consommateurs sur la nature et les modalités de tarification des prestations fournies par les syndics de copropriétés

 

Cet exercice s'inscrit dans la lignée des travaux menés par la Commission des clauses abusives qui avait, en janvier 1996, adopté une recommandation relative notamment au caractère abusif de certaines clauses introduites dans les contrats proposés par les syndics et à la restriction de la notion de gestion courante par l'accumulation de prestations particulières ou diverses. Un avis du Conseil national de la consommation avait été également adopté le 18 février 1997 par les deux collèges professionnel et consommateur et proposait notamment une répartition des tâches entre la gestion courante et les prestations particulières. Cet avis n'a pas reçu les suites espérées.

En effet, la situation actuelle voit persister un manque de lisibilité des contrats de syndics, notamment en ce qui concerne les honoraires dus. Cela limite la comparabilité des offres, et, partant, la concurrence entre les cabinets, dans un contexte où, depuis l'ordonnance du 10r décembre 1986, les honoraires des syndics sont fixés librement dans le cadre d'une négociation avec les copropriétaires

Le choix d'un syndic est très largement basé sur les informations contenues dans la proposition de contrat qu'il soumet à l'assemblée générale

 

des copropriétaires. En l'absence de normalisation de ce document, la nature et la présentation des informations qu'il contient varient considérablement d'un cabinet à l'autre, ce qui rend difficile la comparaison des prix et des prestations offertes.

L'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 a introduit une distinction entre prestations dites "de gestion courante" et prestations particulières. De fait, la quasi totalité des cabinets de syndics distingue dans ses contrats la rémunération de ces deux catégories de prestations, les premières faisant généralement l'objet d'un forfait annuel, les secondes d'une facturation séparée sous des formes diverses la tâche, à la vacation, etc.). Au fil du temps, l'absence de définition réglementaire de la notion de gestion courante a permis aux syndics de revisser, souvent à la baisse, le périmètre des prestations facturées dans le cadre du forfait, au bénéfice des modes de facturation séparée. Cette pratique affecte très sensiblement la prévisibilité des honoraires que les copropriétaires doivent acquitter.

Sur la base de ce constat partagé, les deux collèges se sont entendus sur les points suivants :

 

 

1)La contrepartie de la liberté tarifaire dont jouissent les syndics est une information préalable, claire et détaillée des copropriétaires sur le contenu des contrats et sur les modalités de calcul de leurs honoraires ; en particulier doivent être distinguées dans les contrats les prestations relevant de la gestion courante des autres prestations qualifiées de variables

 

 
 

2)Une liste de prestations fournies par les syndics dans toutes les copropriétés a été établie par le groupe de travail. Cette liste de prestations est récapitulée sous forme de tableau présenté en annexe;

3)Dans la pratique, toutes les prestations mentionnées dans ce tableau, pour autant qu'elles soient applicables à la copropriété concernée, correspondent à la gestion courante et doivent à ce titre être facturées par le syndic dans le cadre d'un forfait annuel prédéterminé ;

4)Pour les personnes non identifiables dans le cadre d'un forfait annuel (intervention en cas de sinistre, convocation d'une assemblée générale extraordinaire, etc.), qui ne figurent pas dans ce tableau, le syndic est fondé à les facturer séparément en fixant pour chacune un prix unitaire dans son contrat, sauf impossibilité manifeste;

5)L'article 33 du décret na 67-223 dispose que ; "le syndic détient les archives du syndicat'. Il choisit d'assurer cette détention, sous sa responsabilité, selon le mode qui lui semble le plus approprié dans le cadre de la gestion de son cabinet.

Le Conseil national de la consommation recommande que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fasse le bilan de "application du présent avis d'ici le 31 décembre 2008. Si ce bilan était négatif, un arrêté de publicité des prix devra être pris par le ministre chargé de la consommation, sur la base des recommandations du présent avis.

 

 

 

 

de gestion courante issue du groupe de travail du CNC

 

 

Prestations invariables

I Assemblée générale annuelle

 

          I-1 Élaboration et envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolution (*)

          I-2 Réunion du Conseil syndical précédent l'assemblée générale - Objet de la réunion

                  I-2-1 Établissement de l'ordre du jour

I-2-2 Présence du syndic ou de son représentant suivant les horaires définis dans le contrat

 

 I-3 Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965

I-4 Tenue de l'Assemblée Générale

 

I-4-1 Établissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs 1-4-2 Tenue du registre des procès-verbaux

 

I-4-3 Procès-verbal : rédaction du procès-verbal lorsque le syndic est élu secrétaire 1-4-4 Envoi et notification du procès-verbal (*)

                       I-4-5 Affichage dans les parties communes de la copropriété d'un procès-verbal abrégé mentionnant les résolutions relatives à l'entretien de la copropriété et aux travaux

I-4-6 Présence du syndic ou de son représentant suivant les horaires définis dans le contrat

 

 

II Comptabilité générale de la copropriété

 

          II-1 Établissement du compte de gestion générale et des annexes conformément au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires

II-1-1 Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur

II-1-2 Établissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical

II-2 Compte Copropriétaire

 

II-2-1 Établissement et mise à jour de la liste des copropriétaires 11-2-2 Tenue des comptes des copropriétaires

II-2-3 Appel des provisions sur budget prévisionnel (*)

                       II-2-4 Imputations des consommations individuelles d'eau lorsque les compteurs d'eau sont déjà installés lors de la désignation du syndic

II-3 Compte fournisseurs - Factures

II-3-1 Vérification et paiement des factures

 

           II-4 Remise au syndic successeur, de l'état financier, de la totalité des fonds, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat

 

           II-5 Compte bancaire séparé ou le cas échéant compte du cabinet en cas de dispense (possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété).

III Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété

III-1 Archives du syndicat

   III-1-1 Détention (divergences de position entre les consommateurs et les professionnels) ;

Position des consommateurs : "Conservation et mise à disposition des archives du syndicat". Position des professionnels : "Détention, conservation des archives "non dormantes" selon la recommandation n° 20 de la CRC".

III-1-2 Transmission des archives au syndic successeur

               III-1-3  Élaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au syndic successeur

 

III-2 Conseil Syndical - Obligations administratives

                   III-2-1 Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat (*).

III-2-2 Recueil des avis écrits au Conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire

III-3 Entretien et maintenance

III-3-1 Visite(s) de la copropriété dans les conditions définies au contrat (nombre et modalités)

                  III-3-2 Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel

                  III-3-3 Gestion des diagnostics/dossiers obligatoires

                  III-3-4 Carnet d'entretien: établissement, mise à jour pour les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30/05/2001

                  III-3-5 Appels d'offre, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

                  III-3-6 Gestion des travaux d'entretien et de maintenance

IV Assurances

IV-1 Souscription des polices d'assurance au nom du syndicat

        IV-2 Déclaration des sinistres concernant les parties communes et/ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes

IV-3 Règlement des indemnités aux bénéficiaires

V Gestion du personnel

V-1 Recherche et entretien préalable (les coûts de la publication des annonces ne sont

pas compris)**

V-2 Établissement du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ** V-3 Paiement du salaire et de toute indemnité, prime ... due au salarié **

V-4 Tenue du livre des salaires et édition des bulletins de paie **

V-S Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux **

V-6 Attestations et déclarations obligatoires -

V-7 Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts-maladie et maternité­V-S Mise en place du DUERSST et mise à jour (**)

V-9 Gestion de la formation du personnel du syndicat **

VI Divers

VI-1 Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat

(*) Les professionnels ont souligné que ces prestations devaient s'entendre hors frais de tirages, d'affranchissements et d'acheminements

(**) Prestations effectuées de façon habituelle si présence de personnel du syndicat des copropriétaires

Retour sur

 

UNION DE COPROPRIETAIRES IMMOBILIERS

www.ucim-inter-coprorpietes.org

 

UCIM-inter-copropriétés 

 INTER-COPROPRIETES FORMATION

COPROPRIETE  Ce qu'il faut savoir

sont des marques déposées.

Toute utilisation, même à titre désintéressé, fera l'objet de poursuites